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jeudi 14 mai 2015

Affaire Michel M (suite) : courrier adressé au juge de la mise en état du TGI compétent, exposant l'argumentation en défense et l'existence de faux versés par les requérants.

Voici le courrier rédigé au nom et pour le compte de Monsieur Michel M. (suite au désistement de son avocate Me D.), adressé au juge de la mise en état du TGI de MEAUX le 26 février 2013 : exposé précis de l'argumentation juridique à l'encontre des prétentions des requérants (pièces à l'appui) et dénonciation des faux versés au débat par les requérants (paragraphe IV), avec demande d'un complément d'instruction ...

Malgré les éléments irréfutables fournis (notamment la dénonciation de faux), malgré la rigueur de l'argumentation et du bon usage des voies procédurales, cette demande est restée lettre morte ... Le juge de la mise en état, malgré l'extrême gravité des faits dénoncés et démontrés, a ignoré purement et simplement cette demande  ... Non seulement aucune instruction complémentaire n'a été menée mais quelques mois plus tard, le 4 juin 2013, un premier jugement a été rendu par le TGI de MEAUX, ordonnant l'ouverture des opérations de liquidation-partage de la succession Janine LAURENT épouse M., avec délégation de mission à une 2e notaire, Me B.-S., agissant désormais en qualité de juge déléguée pour mener à bien les opérations de partage et chargée par ailleurs de recueillir des deux parties tous éléments et pièces relatif à l'existence ou non d'une société créée de fait afin de déterminer si oui ou non il est opportun de voir nommer un expert sur la question ... Mais pas un mot sur la présence de faux manifestes à la procédure !
Nous verrons par la suite que la notaire-juge déléguée, Me B.-S.,se révélera elle aussi d'une partialité consternante, au mépris du principe du contradictoire ... 



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LRAR


A l'attention de Madame le Juge de la Mise en Etat de la 1ère Chambre civile du TGI de Meaux,


Objet : Affaire R./M.T/L., RG n°xx/xxxxx, complément d'instruction.

Madame le Juge,


Je me vois dans l’obligation de vous écrire avant la prochaine «conférence de mise en état » qui doit se tenir le 4 mars 2013, aux fins de vous informer que suite au désistement de ma précédente avocate, Me D., je me heurte à de très grandes difficultés pour retrouver un avocat : mes démarches et sollicitations répétées sont à ce jour restées vaines et je n'ai donc toujours pas d'avocat pour assurer ma défense dans cette procédure. Je suis d'autant plus consterné que l'action des Consorts R. est totalement infondée et abusive ... et que je dispose de solides arguments et pièces en ma faveur, que je ne peux malheureusement pas verser au débat puisqu'apparemment, on me refuse le droit (effectif) de me défendre contre cette action aberrante.

Toutefois, Madame le Juge, je ne puis me résoudre à garder le silence, silence qui pourrait être interprété comme une forme de tacite reconnaissance des faits allégués par les Consorts R., ce que je ne puis tolérer … Ma "non représentation" dans cette procédure, qui n'est nullement mon choix, mais qui m'est imposée bien malgré moi, ne signifie aucunement de ma part une telle reconnaissance. Je tiens au contraire à exprimer, par la présente, un ferme démenti des faits exposés et des prétentions alléguées par les demandeurs, quant à l'existence de ces prétendues créances qu’ils souhaitent voir inscrire à l'actif de la succession de leur mère et au passif de la succession de mon père ... Ces créances sont infondées mais, qui plus est, appuyées sur des contradictions, des occultations et des mensonges !

A défaut donc de pouvoir me défendre "à armes égales" par voie d'avocat, je n'ai d'autre choix que de porter à votre attention ces éléments et observations, dans l'espoir qu'ils soulèveront au moins quelques doutes et interrogations quant aux prétentions des Consorts R. et à leur bonne foi dans cette procédure.

I - Concernant la prétendue société créée de fait qui se serait tissée, disent-ils, entre mon père et leur mère entre 1966 et 1993 :

1 - Sur la prétendue existence d'une société créée de fait après 1985 : voici une information essentielle que les Consorts R. semblent avoir étrangement "oubliée", sinon volontairement occultée …
Mon père a pris sa retraite et donc cessé son activité en 1985, ce qui rend strictement impossible l'existence d'une co-exploitation et donc d'une société créée de fait entre 1985 et 1993. (voir le relevé MSA ci-joint, qui en atteste).

2 - Sur la prétendue existence d'une société créée de fait entre 1966 et 1985 ... J'attire votre particulière attention sur les éléments suivants :

- 1er élément, fondamental : Mon père et Madame LAURENT se sont mariés sous le régime de la séparation de biens pure et simple en 1972, ceci alors qu'ils cohabitaient déjà depuis quelques années et qu'ils avaient déjà "tenté", semble-t-il, (s'il l'on se réfère aux relevés MSA fournis par les demandeurs, pièce N°37) une forme « d’association » en 1966-1967 et en 1971-1972 (même si ces relevés ne prouvent pas clairement que madame Janine LAURENT était bien «membre de société» avec son époux, et non avec un tiers) ... En supposant donc que les concubins aient réellement "testé" une forme d'association durant quelques années, il n’empêche qu’en choisissant ensuite de se marier sous le régime de séparation de biens pure et simple, les époux ont clairement entendu, à partir de là, séparer clairement leurs intérêts, sans ambiguïté. Les relevés MSA de Madame Janine LAURENT fournis par les demandeurs font très explicitement état de la fin de ce statut de « membre de société » après 1972, date du mariage. (pièce N°37, feuillet 3)


Vous remarquerez d’ailleurs une incohérence manifeste dans les propos et pièces fournies par les demandeurs eux-mêmes, lorsqu’ils prétendent que l’«association» M.-L. -G. se serait scellée en janvier 1970 pour prendre fin en 1974, se fondant sur une lecture très orientée et subjective d’un document parfaitement illisible (pièce N° 13 versée au débat), alors que les relevés MSA par ailleurs produits (pièce N° 37), attestent au contraire que Madame Janine LAURENT M. n’a été « membre de société » que jusqu’en 1972, et non jusqu’en 1974 comme ils l’affirment ! Il est donc évident que les Consorts R. ont cherché à faire dire à la pièce N° 13 ce qu’elle ne dit pas, pour mieux dissimuler, semble-t-il, cette évidence : en adoptant en 1972 le régime de la séparation de biens pure et simple, les époux ont clairement entendu séparer leurs intérêts, ce qui a définitivement anéanti tout « affectio societatis » à partir de cette date.

- 2e élément : Jamais les époux n'ont acquis quoi que ce soit ensemble, en indivision ; jamais Madame Janine LAURENT n'a pris part à quelconque acte, mon père ayant toujours acquis et passé acte en son seul nom, ce qui est encore révélateur de l'absence d'affectio societatis ;

- 3e élément, essentiel : Jamais Madame Janine LAURENT n'a entendu supporter quelconque risque lié à la ferme de mon père ; ainsi, jamais elle ne s’est portée caution solidaire aux côtés de son époux (voir la pièce N° 33 fournie par les demandeurs, qui atteste que seul mon père s'est porté caution solidaire de l'emprunt bancaire que j'avais souscrit auprès du Crédit agricole). Et l'ensemble des pièces fournies par les Consorts R. eux-même révèlent cela de manière très claire : à aucun moment, sur quelque document que ce soit, Madame Janine LAURENT n’apparaît comme personnellement "engagée", ni à quelconque charge, ni à quelconque dette, ni à quelconque risque dans l’entreprise de mon père … Il est clair que mon père supportait seul les risques liés à l’entreprise et que son épouse n’a jamais entendu contribuer aux dettes ou risques de pertes sur un pied d’égalité avec son époux (et ce quand bien même n’y a-t-il jamais eu de dettes et pertes effectives) …

Donc, mon père était seul propriétaire de la ferme, assumait seul les risques liés à son entreprise, et a toujours acquis ses terres et biens immobiliers en son nom propre, son épouse se contentant de recueillir les fruits, sans risques, ni charges, ni engagements en contrepartie ... Ayant de plus opté pour le régime de la séparation de biens pure et simple alors qu'ils cohabitaient déjà depuis des années au sein de cette ferme, les époux ont donc clairement entendu séparer leurs intérêts : pas d'affectio societatis des époux, nulle intention de participer aux risques et pertes de la part de Madame Janine LAURENT ...


Je laisse la Justice apprécier le sens et la portée de ces éléments au regard des articles 1873 et 1832 du Code Civil.


II - Sur les prétendus prêts revendiqués à mon encontre, que mon père m’aurait soi-disant consentis entre 1984 et 1991 et que je n’aurais pas remboursés :


Les allégations des Consorts R. sont fausses, pour ne pas dire mensongères ... et les pièces produites à l'appui de ces prétentions, quand elles ne sont pas contradictoires entre elles, sont fort sujettes à suspicion quant à leur authenticité.

En effet, le seul prêt que mon père m’ait fait, et que je reconnais formellement, est un prêt qui m’a été consenti le 17 décembre 1984, d’un montant de 190 000 F, au taux de 6 % … un prêt qui a fait l’objet d’une déclaration en bonne et due forme et qui a été enregistré à la DGI compétente le 3 septembre 1985. Ce prêt a été intégralement remboursé, conformément à l’échéancier (voir la déclaration de prêt et les preuves de remboursement).

Par conséquent, non seulement ce prêt a été remboursé contrairement à ce qu’ils prétendent, mais de plus, force est de constater que ce prêt n’a nullement été consenti par mon père au taux de 5 %, comme indiqué dans l’écrit allégué (pièce N° 32), mais au taux de 6 %, comme l’atteste formellement la déclaration de prêt enregistrée au Service des Impôts !

Par ailleurs, que penser des contradictions flagrantes dans les pièces présentées par les demandeurs quant au numéro de chèque et quant à la date de ce prêt (incohérence des pièces N° 32 et 25 ) ??!

Enfin, on se demande bien pourquoi mon père n’a pas pris soin de déclarer et faire enregistrer les autres prétendus prêts, là où il a pris cette précaution pour celui de décembre 1984 ! Pourquoi s'être cantonné à consigner la "mémoire" de ces soi-disant prêts sur une simple feuille volante sans aucune valeur, non datée, truffée de ratures, sans aucune somme en toutes lettres, et, qui plus est, non contresignée par le prétendu débiteur ... alors qu'il suffisait, pour conférer quelconque valeur à ces prêts, de les déclarer et les enregistrer en bonne et due forme au Service des Impôts ?

La raison est simple : ces autres sommes ne m’ont jamais été prêtées ! … Et si les relevés de compte produits font état du débit de ces sommes, ce n’est certainement pas au titre de prêts consentis à mon profit par mon père ! Notez d’ailleurs que la mention de mon prénom "Michel" figurant sur les relevés de compte en face des sommes litigieuses n’a manifestement pas été écrite de la main de mon père …

Je laisse donc à la Justice le soin d'apprécier la véracité des documents produits et des créances alléguées ...


III - Sur les délais de prescriptions acquis :

J’attire par ailleurs votre attention sur les délais de prescriptions civils acquis dans cette procédure, délais que les Consorts R. semblent avoir « oubliés » … Ignorent-ils que les créances de droit commun nées avant la réforme sur les prescriptions civiles du 17 juin 2008 et déjà prescrites par plus de trente ans à cette date ne peuvent plus être revendiquées ??

Ignorent-ils également que les créances de loyers qu’ils revendiquent par ailleurs du chef de leur mère au titre de mon occupation de la maison de xxxxx construite sur la parcelle ZR 20 (pour laquelle, n'en déplaise à ces Messieurs, j'ai bien versé une contrepartie) sont, quant à elles, soumises à une prescription quinquennale ? ... que ces créances de loyers, indépendamment du débat sur le fond, sont donc prescrites …

Force est de constater l'acharnement des demandeurs à voir porter à l'actif de la succession de leur mère une créance gigantesque, pour ne pas dire indécente, s'appuyant pour cela sur des fondements tout à fait grossiers et grotesques ... n'hésitant pas à abuser allègrement de la voie judiciaire aux fins de s'enrichir sur le dos de la succession de mon défunt père (à défaut d'avoir été couchés sur son testament, ce qu'ils n'ont apparemment pas digéré).

Les développements suivants sont particulièrement révélateurs de cet état d'esprit vindicatif et malhonnête ... La manoeuvre utilisée est particulièrement inadmissible et doit être dénoncée à ce stade de la procédure, au risque de voir la mise en état complètement faussée ...


IV - Sur la prétendue créance de 19 269,59 € au titre des comptes CRCA courants indivis dont mon père aurait pris possession :

Si l'on en croit les dires et revendications des Consorts R. ainsi que les décomptes de la notaire, Me L. , mon père aurait "pris possession" de la totalité du solde des comptes CRCA indivis des époux (et donc de la moitié indivise de sa défunte épouse), en échange de la "cession" (qui n'a jamais été formalisée ni enregistrée), au profit des Consorts R. , de son quart indivis sur la maison du 2 rue de la xxxxxx à xxxxxxxxx. Il aurait donc "pris possession" de : 34 919,32 € + 1640, 86 € + 1979 € = 38 539,18 € … soit, pour la moitié indivise de son épouse, de 19 269,59 €, somme aujourd'hui revendiquée par les Consorts R. comme une créance à l'encontre de mon père et donc de sa succession (voir ensemble les pièces N° 6 et 7 produites par les demandeurs ainsi que les déclarations à la page 15 de l'assignation paragraphe "biens indivis").

Le plus gros solde de compte CRCA dont il aurait pris ainsi possession serait donc, si l'on en croit toujours ces déclarations, celui du compte courant CRCA joint indivis M.-LAURENT n° 013xxxx0200, dont le solde s’élevait donc, au décès de l'épouse, à 34 919,32 € soit, pour la moitié indivise, 17 459,66 €.

Donc, toute la raison d'être du projet de partage allégué et la substance de cette créance revendiquée aujourd'hui par les Consorts R. résident dans cette "prise de possession" par mon père du solde du compte CRCA N° 013xxxxx200, qui à lui seul représente la quasi-totalité des sommes alléguées et de la valeur de contrepartie de la part indivise de mon père sur la maison du 2 rue de la xxxxx ... C'est donc bien ce compte qui constitue la substance et le pilier du projet de partage et de la créance présentement revendiquée en justice par les Consorts R.

Or, tout ceci n'est en réalité que tromperie et manipulation ...

En effet, suite à des vérifications et comparaisons que j'ai opérées, je me suis aperçu que ce fameux compte CRCA N°013xxxxx200 n'est en fait pas du tout un compte courant indivis M.-LAURENT comme le prétendent les Consorts R. et la notaire, mais un compte d'une toute autre nature ...

Ainsi, ayant confronté le numéro de ce compte CRCA avec l'état des comptes bancaires de mon père au jour de son décès, état que le Service Successions du Crédit Agricole Brie Picardie a adressé à Me L. le 29 juillet 2009, et dont j’ai eu par ailleurs copie, je me suis aperçu que ce numéro de compte correspondait en réalité à un Livret Epargne propre à Monsieur M. Henri (document ci-annexé) !

La valeur de ce document est incontestable et Me L. ne peut nier en avoir eu pleinement connaissance puisque ce courrier lui a été directement adressé par le Service Successions ... Et elle ne saurait pas plus nier avoir en sa possession l'état des comptes bancaires de Madame Janine LAURENT au jour de son décès ... Comment se fait-il que ce document fondamental n'ait pas été versé à la procédure, alors que les demandeurs ne cessent de faire état dans leur assignation de ces comptes bancaires CRCA (avec leurs numéros), pour mieux revendiquer leur soi-disant créance ??

L'explication est désormais limpide : force est de constater que le compte CRCA N°013xxxxx200 a été complètement dénaturé, dans le corps-même de l'assignation et la formulation des prétentions, mais aussi (fait plus grave) dans les pièces fournies à l'appui de ces prétentions ... et notamment dans les écrits de la notaire versés à la procédure ...

Les demandeurs (et avec eux la notaire) ont clairement entendu dissimuler l'état des comptes bancaires délivré par le Service Successions pour mieux le dénaturer ...

Ainsi, la prétendue créance de 19 269,59 € revendiquée au titre de cette prise de possession des comptes CRCA courants indivis par mon père ne tient plus la route, puisque la quasi-totalité de ces sommes est en fait le solde d'un livret d'épargne personnel de mon père ... et non celui d'un compte courant CRCA indivis ! Et le fameux projet de partage, qui consistait précisément dans l'attribution de ces comptes bancaires CRCA indivis au profit de mon père en échange de l'abdication de sa part sur la maison au profit des Sieurs R. est tout aussi fictif, mon père ne pouvant se voir attribuer des sommes qui lui appartenaient déjà !!

Je vous laisse le soin d'apprécier la portée de cette révélation, notamment quant à la valeur des écrits de la notaire Me L. , versés à la procédure aux fins d'accréditer les allégations des demandeurs : que penser ainsi de l'attestation de la notaire, produite en justice (pièce N° 7) ?


Enfin, je tiens à formuler cette ultime observation, qui clôturera la présente lettre :


J'estime avoir toujours été irréprochable dans ma conduite à l'égard des Consorts R. , ce qui est loin d'être leur cas ... Contrairement à ces Messieurs, je n'ai jamais entendu nuire à leurs intérêts ni cherché à obstruer malicieusement le règlement de la succession de leur mère comme ils le laissent entendre dans leur assignation. J'ai au contraire toujours cherché avant tout à protéger mes intérêts dans la succession de mon père, à sauvegarder mes droits, dans la mesure où (élément essentiel que les demandeurs ont encore omis de mentionner) j'ai accepté la succession de mon père "à concurrence de l'actif net" (preuves jointes) , ce qui m'interdit (sous peine de perdre le bénéfice de la protection attachée à cette option) de disposer de quelconque bien compris dans cette succession tant que celle-ci n'est pas réglée ... et d'autant plus lorsqu'aucun inventaire n'a encore été établi, comme c'est le cas ici (voir l'ordonnance de prorogation de dépôt d'inventaire jointe à la présente) ...

Voilà clairement la raison, et l'unique raison, pour laquelle j'ai refusé de consentir à la vente de la maison du 2 rue de la xxxxxxx, une vente qui a été initiée frauduleusement par les Consorts R. , dans mon dos, ces messieurs n'ayant pas hésité à usurper l'entier titre de propriété de ce bien indivis dans le compromis, en dénaturant éhontément (et parfaitement consciemment) les termes de l'attestation notariée de propriété de cette maison (voir la pièce N° 5, page 4 paragraphe 4, et la pièce N° 9, page 2 article 2, versées à la procédure). Et voilà que maintenant, les Consorts R. ont l'outrecuidance de me reprocher d'avoir refusé d'entériner leur initiative malhonnête et d'avoir simplement cherché à protéger mes intérêts eu égard à mon option successorale ?! Je trouve assez déplacé qu'ils osent aujourd'hui demander à la Justice, dans le cadre d’une action en partage judiciaire, l'attribution d'un bien qu'ils ont auparavant cherché à soustraire frauduleusement, mais en vain ...


Je laisse donc à la Justice le soin d'apprécier qui de moi ou des Consorts R. est de mauvaise foi dans cette histoire et qui des deux bloque le règlement de la succession de l'autre et cherche à nuire à ses intérêts.

En conséquence de ces développements, même si je suis bien conscient que vous ne pouvez présentement verser au débat mes arguments et pièces, puisqu'aucun avocat n'assure pour le moment ma défense, je vous prie simplement, Madame le Juge, de bien vouloir considérer ces observations qui sont, au vu des circonstances, mes seules armes de défense dans cette procédure mais qui, je le pense, sont suffisamment éclairantes et étayées pour vous donner une juste appréciation des faits et des enjeux en présence, et introduire dans votre esprit un doute suffisamment sérieux pour procéder à certaines vérifications, par la mise en œuvre du pouvoir d’instruction qui vous est conféré par l'article 771 alinéa 5 du NCPC ...

Je vous demanderai donc, Madame le Juge, de faire preuve de la plus grande vigilance dans l'analyse des pièces et arguments présentés par les Consorts ROUSSEAU, à la lumière des observations et éléments que je vous ai soumis et, si besoin est, de procéder aux vérifications qui s'imposent en ordonnant toutes mesures d’instructions qui vous sembleront utiles à la manifestation pleine et entière de la vérité.


Dans l'attente de votre décision, je vous prie d'agréer, Madame le Juge, l'expression de mes salutations distinguées.



Michel M.




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